TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302857_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, complétée par des courriers enregistrés les 24 et 25 mai, 5 juin et 18 août 2023, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal de l'assister dans sa demande d'obtention d'un rendez-vous auprès de la Commission médicale des permis de conduire du département de Tarn-et-Garonne. Il soutient qu'il n'a pu être mis en relation avec un interlocuteur approprié de ladite commission et que sa demande, visant à l'obtention d'un " permis sans date limite avec le groupe léger uniquement " n'a pu à ce jour être satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A, qui se borne à évoquer les variations de son taux de CDT et les difficultés qu'il rencontre, depuis le site Internet de la préfecture, pour obtenir un rendez-vous auprès de la Commission médicale des permis de conduire du département de Tarn-et-Garonne, ne formule aucune conclusion tendant à la remise en cause de la validité d'une décision ou à la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent. Sa demande, irrecevable par son objet même, n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Commission médicale des permis de conduire du département de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302857_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel