TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302857_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Jaslet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle et dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme lui sera versée directement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision laquelle le président du tribunal a désigné M. C B pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 2. La décision attaquée ayant été prise par la directrice territoriale de Metz de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège se situe à Metz, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. D A. Fait à Nancy, le 2 septembre 2023. Le magistrat délégué, C B
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302857_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel