TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302857_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme contestant l'avis des sommes à payer d'un montant de 78 945,70 euros, émis à leur encontre le 31 décembre 2022 par le maire d'Auriol, en recouvrement des dépenses engagées par cette commune en vue de la mise en sécurité provisoire de leur habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Dans leur requête, les consorts A se bornent à indiquer qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge les travaux de mise en sécurité de leur habitation, tout en se plaignant du caractère exorbitant de la facture qui leur a été adressée. Ce faisant, par la présentation de ces seules circonstances, les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de l'avis des sommes à payer contestée. Par suite, la requête des consorts A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2302857_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel