TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302858_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mai 2023, Mme B C et M. D demandent au tribunal d'annuler les élections de l'Université Toulouse 1 Capitole, qui se sont déroulées le 9 mai 2023, en vue de la désignation des membres du Conseil de la recherche de l'Etablissement Public Expérimental " Université Toulouse Capitole ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " () La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : / 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; / 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; / 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée () ". Et aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. " Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être soumis au juge administratif les conclusions et griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. 3. Mme C et M. D demandent au tribunal l'annulation des opérations électorales, organisées le 9 mai 2023, en vue de la désignation des membres du Conseil de la recherche de l'Etablissement Public Expérimental " Université Toulouse Capitole ". Toutefois, Mme C et M. D, dont la requête et le mémoire ont été enregistrés les 18 et 19 mai 2023, n'ont pas introduit de réclamation préalable, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université Toulouse 1 Capitole. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2302858_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel