TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302858_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 avril 1995, déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2022. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée. Elle a ensuite demandé, par un dossier reçu en préfecture le 18 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que l'illégalité dont, selon la requérante, serait entachée la décision en litige ne peut, par elle-même, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution. Si Mme B se prévaut, également au titre de l'urgence, de la suspension de son contrat de travail à durée déterminée et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'occuper un autre emploi, elle n'établit pas que la décision en litige la priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement, ni ne justifie de la nécessité pour elle de reprendre à brève échéance une activité professionnelle, aucune situation de grande précarité n'étant établie. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302858_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA