TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302858_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 15 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Lobier et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 3 de l'unité de contrôle de l'Aude a autorisé son licenciement pour inaptitude, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision d'autorisation de licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie informe le tribunal qu'il appartient au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la SA M3B Tridome Jardinerie, représentée par Me Vayssie, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête comme non fondée. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 13 janvier 2025 à la SCP Lobier et Associés sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCP Lobier et Associés a été invitée, par un courrier du 13 janvier 2025 adressé via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le conseil du requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que réclame la SA M3B Tridome Jardinerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA M3B Tridome Jardinerie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SA M3B Tridome Jardinerie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Fait à Montpellier, le 20 février 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025, La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2302858_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel