TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302860_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 14 avril 2023, la société HD system demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi consécutivement à une vérification de comptabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Par un courrier du 29 mars 2023, le tribunal a invité la SAS HD system à régulariser sa requête par la production de la réclamation préalable adressée à l'administration en application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire du 14 avril 2023 produit en réponse à cette invitation, que la société HD system n'a saisi l'administration d'une réclamation indemnitaire, d'ailleurs non chiffrée, que par courrier daté du 12 avril 2023, dont elle ne produit pas l'accusé de réception. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires présentées par la société HD system, également non chiffrées, sont prématurées et sont, par suite, manifestement irrecevables. La requête introduite par la société doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant observé qu'en tout état de cause, une action en responsabilité qui aurait en réalité le même objet que l'action fiscale tendant à la décharge de l'impôt dû à la suite du contrôle serait irrecevable eu égard à l'existence d'une procédure de réclamation spécifique en matière fiscale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HD system est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HD system. Fait à Marseille, le 26 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302860_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel