TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302861_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C, représenté par Me Bouvier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Nangy du 18 novembre 2022 portant refus de sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nangy de statuer sur sa demande d'autorisation de construire un bâtiment sur deux niveaux à usage d'activités et de services sur la parcelle cadastrée section A n°2641 conformément à sa demande en date du 30 juin 2022 complétée les 5 et 20 septembre 2022, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Nangy à lui verser la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que : - L'urgence résulte de ce que la promesse de vente sera caduque le 30 juin 2024 ; - Est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de ce que le maire avait fait part de la levée de l'emplacement réservé impactant la parcelle ou serait implanté le projet et que l'existence d'une telle réserve ne pouvait pas être opposé à la demande de refus de permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300340 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de permis de construire le 30 juin 2022, sur la parcelle cadastrée section A n°2641 de la commune de Nangy pour un bâtiment à usage d'activité de service sur deux niveaux. Par arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Nangy a refusé la délivrance du permis sollicité au motif qu'une partie du projet impactera l'emplacement réservé n°3 pour l'aménagement d'un carrefour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué tiré de l'illégalité du motif de refus opposé par le maire de Nangy n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. En effet, si le maire a indiqué dans un courrier en date du 10 mars 2023 que l'emplacement réservé situé sur la parcelle A2641 n'était plus d'actualité, il est constant qu'à la date du refus de permis en date du 18 novembre 2022, l'autorité compétente n'avait pas délibéré sur la suppression dudit emplacement prévu par le plan local d'urbanisme alors applicable. 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Grenoble, le 2 juin 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302861_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel