TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302861_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, sur la partie bâtie, de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Saint Julien Chapteuil. Par une lettre du 18 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée ou de toute pièce justifiant avoir exercé auprès de l'administration fiscale une réclamation pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 2. L'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition. ". En vertu de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article R. 772-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. ". Enfin, l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, sur la partie bâtie, de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Saint Julien Chapteuil. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui produit une décision de l'administration rejetant sa demande de dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas accompagnée de la décision contestée portant sur le dégrèvement de la taxe foncière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par le tribunal le 18 décembre 2023 et réceptionnée le 21 décembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2302861_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel