TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302862_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2302862, complétée par une production de pièces le 28 février 2023, M. D B et Mlle C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer un visa à monsieur. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se marier, leur projet de mariage étant sincère ainsi qu'en attestent les justificatifs produits au soutien de la demande de visa ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la cérémonie, prévue le 11 mars 2023, à laquelle doit assister le grand-père maternel de la future épouse, âgé de quatre-vingt-seize ans, diabétique, cardiaque et amputé des membres inférieurs qui bénéficie de soins à domicile plusieurs fois par jour et ne saurait se rendre en Egypte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mlle A ne sont pas fondés et fait valoir que l'autorité consulaire a conclu à un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation socio-économique fragile de M. B, des précédentes demandes de visas en qualité d'étudiant qu'il a déposées et du manque d'éléments probants sur la relation alléguée entre les futurs époux, qui ne se sont jamais rencontrés " hors internet ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Mlle A, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour en vue d'un mariage avec une ressortissante française déposée le 5 février 2023 par M. D B, ressortissant égyptien né le 22 février 1993, a été rejetée le 19 février 2023 par l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 27 février 2023. 4. En admettant même que les circonstances que la célébration du mariage de Mlle C A, ressortissante française née le 30 mai 1990, avec M. B doit avoir lieu le 11 mars 2023 à la mairie de Saint-Dié-des-Vosges, et que la future épouse tient à ce que son grand-père maternel, âgé de quatre-vingt-seize ans, diabétique, cardiaque et amputé des membres inférieurs y assiste, caractérisent une situation d'urgence telle que décrite au point 2, il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire a estimé qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation socio-économique fragile de M. B, des précédentes demandes de visas en qualité d'étudiant qu'il a déposées et du manque d'éléments probants sur la relation alléguée entre les futurs époux. Il est en effet constant que M. B a vainement sollicité les 12 janvier 2020 et 29 juillet 2020 la délivrance de visas pour études et que si les intéressés déclarent se connaître depuis 2018, ils ne se sont jamais rencontrés, leur relation se limitant à des échanges sur internet. Dans ces conditions, quand bien même la publication du mariage a été affichée en mairie du 30 novembre 2022 au 10 décembre 2022 sans opposition, et alors que les intéressés ont prévu de se rendre ensemble au Caire le 17 mars 2023 par avion, le refus de visa litigieux ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la liberté de se marier de M. B et Mlle A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mlle A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mlle C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mars 2023. La présidente, juge des référés, A-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2302862_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA