TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302862_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de rendre une décision sur sa demande de regroupement familial effectuée le 21 mai 2019. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils est resté au Sénégal chez ses grands-parents qui sont âgés, souffrent de problèmes de santé et ne disposent pas de ressources suffisantes pour s'en occuper correctement ; que son fils est par ailleurs désorienté par cette situation ; - le refus de rendre une décision porte atteinte à son droit à la vie privée et de mener une vie familiale normale ; - le refus de rendre une décision est manifestement illégal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de rendre une décision sur sa demande de regroupement familial effectuée le 21 mai 2019. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils est resté au Sénégal chez ses grands-parents qui sont âgés, souffrent de problèmes de santé et ne disposent pas de ressources suffisantes pour s'en occuper correctement et qu'il est par ailleurs désorienté par cette situation, sans d'ailleurs apporter suffisamment d'élément au soutien de ses allégations, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 avril 2023, Le juge des référés signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2302862_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA