TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302862_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 1 295 euros correspondant à la taxe foncière due au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé à Le Fayel, 3 rue Bochet, 27 320 Marcilly La Campagne, ensemble la décision de rejet de sa réclamation en date du 16 mai 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe foncière dès lors qu'un état liquidatif, en date du 12 juin 2002, a été établi par Me Chevreux, attribuant ce bien immobilier à M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302861 tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2022. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. En se bornant à soutenir que la saisie administrative à tiers détenteur risque de mener au recouvrement forcé d'une dette fiscale qu'elle ne doit pas, dès lors que c'est son ancien époux, M. A, qui est devenu seul propriétaire du bien après leur divorce en 2002 et en avait la jouissance, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer pour elle, à brève échéance, l'obligation de payer la somme de 1 295 euros en litige ni même n'allègue ne pas être en capacité de régler cette somme. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302862
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302862_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel