TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302862_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 515 euros et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 515 euros. La requérante fait valoir au soutien de sa requête qu'elle a procédé aux déclarations relatives à son changement de situation et qu'elle est sans revenu, ni aide au logement. Si elle peut ainsi être regardée comme se prévalant de sa bonne foi et d'un état de précarité, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier si compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle se trouverait dans une situation faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 8 novembre 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. L'intéressée, qui n'a pas accusé réception de ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", n'a pas complété son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302862_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel