TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302863_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 327 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 327 euros. Elle fait valoir au soutien de sa requête qu'elle a réalisé un changement de situation sur le site de la caisse d'allocations familiales, à la demande d'un conseiller, en se déclarant en " concubinage " alors qu'il s'agissait en réalité d'une colocation. Toutefois cette circonstance qui porte sur le bien-fondé de l'indu en litige est en revanche inopérante à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de remise gracieuse. A supposer même qu'elle puisse néanmoins être regardée comme invoquant également sa bonne foi, en se prévalant de ce qu'elle n'a jamais falsifié ses déclarations, elle ne démontre, ni même d'ailleurs n'allègue, se trouver dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 8 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 9 novembre 2023, l'intéressée a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Si Mme B a renvoyé ce formulaire, elle ne fournit pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302863_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel