TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302865_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, Mme B E et M. A D demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils pour l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer leur demande d'instruction en famille sous un délai bref et sous astreinte ;
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie, dès lors qu'il ne pourra être statué sur les recours administratif et contentieux qu'ils ont formés avant la prochaine rentrée scolaire, et qu'il est nécessaire d'éviter que leur fils ne soit soumis à une scolarisation en établissement qui serait profondément déstabilisante et comme telle préjudiciable à son intérêt supérieur, protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus d'instruction en famille est entaché d'insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, compte tenu de l'adéquation du projet éducatif proposé aux besoins de leur fils.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ".
3. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1 est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. En premier lieu, M. et Mme D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils pour l'année scolaire 2023/2024. Si les requérants ont joint à leur requête un courrier portant recours administratif à l'encontre de ce refus devant la commission académique prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ils ne justifient pas de l'envoi de cette réclamation à l'administration. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, leur demande en référé est irrecevable.
5. En second lieu, au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. En l'espèce, les requérants soutiennent que le comportement de leur fils C, né le 29 septembre 2020, témoigne d'une hyperactivité et d'un syndrome d'attachement parental, sans justifier toutefois d'éléments, notamment médicaux, permettant d'établir que des difficultés particulières pourraient en résulter dans le milieu scolaire correspondant à son âge. Ils ajoutent que ces traits de caractère, conjugués à une très forte curiosité, appellent une prise en charge pédagogique en famille afin de favoriser le développement de la personnalité et des compétences de leur enfant, ainsi qu'un début d'enseignement de la langue arabe afin de tirer au mieux avantage du contexte familial biculturel dans lequel celui-ci évolue. Toutefois, il ne résulte pas de ces seuls éléments que la scolarisation de leur enfant dans un établissement public ou privé, serait, par elle-même, et quand bien même elle ne serait pas en complète adéquation avec la teneur du projet éducatif joint à leur requête, de nature à emporter à court terme des conséquences gravement préjudiciables au développement ou à l'intérêt de leur enfant. Par suite, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme E et de M. D, sans préjudice pour les intéressés, de saisir, s'ils s'y croient fondés, le juge des référés d'une nouvelle demande, en justifiant tant de l'engagement effectif des démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation du refus d'instruction en famille qui leur a été opposé que de l'urgence de la situation qu'ils invoquent.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme E et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. A D.
Fait à Amiens, le 29 août 2023,
Le président de la 4ème chambre, Juge des référés
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8029 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2302865_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel