TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302866_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par le Cabinet ABP Conseil, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la restitution de son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige ne lui permettra plus d'exercer son activité professionnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence du signataire de la décision en litige * l'erreur de fait dès lors qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il était toujours titulaire de points sur son permis de conduire puisque le retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2022 ne lui avait pas encore été notifié. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2302879, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B soutient qu'elle aura pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des écritures du requérant qu'à la date à laquelle il est statué par la présente ordonnance, M. B ne dispose désormais d'aucun point sur son permis de conduire. Dès lors que l'intéressé n'a pas entendu contester la légalité des retraits individuels de points qui lui ont été notifiés mais se borne à se prévaloir de ce que le retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2022 lui a été notifiée tardivement, il ne justifie d'aucune urgence à ce que son permis de conduire lui soit restitué alors qu'il est à ce jour affecté d'un solde de points nul et que la décision en litige a été prise pour un motif de sécurité. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction qu'elle comporte. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 3 août 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA303 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302866_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel