TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302867_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lui a notifié la décision d'exclusion définitive de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants prononçant son exclusion définitive de la formation ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de la réintégrer dans la formation en soins infirmiers, en redoublement de sa deuxième année ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souhaite réintégrer la formation en janvier 2024 ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - sa responsable pédagogique a fait preuve de déloyauté à son égard ; son stage a été invalidé alors qu'elle avait précisé ne pas pouvoir s'y rendre dès lors qu'elle est dépourvue de tout moyen de locomotion ; elle n'a pas eu accès au rapport d'évaluation de son stage ; sa responsable a communiqué défavorablement à son sujet à ses tuteurs de stage ; elle n'a pas été informée de la présence de divers formateurs au rendez-vous pédagogique du 6 juillet 2023, auquel elle n'a pu s'exprimer librement ; contrairement à ce que soutient une élève de sa promotion, elle n'est jamais venue alcoolisée en cours ; - les rapports de stage sont erronés ; elle n'a pas eu de relation inadaptée avec les patients ; si elle n'a pas porté de gants, c'est parce qu'elle est allergique au latex ; certains faits ont été rapportés de manière erronée ; - elle a en effet des lacunes sur certaines matières ; - elle a rencontré, en 2022-2023, des difficultés personnelles qui expliquent ses absences ; - la décision en litige est disproportionnée au regard de tout ce qui précède ; il n'est pas justifié qu'elle ait mis des patients en danger. Vu : - la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2302665 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand prononçant son exclusion définitive de la formation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme C se borne à indiquer qu'elle souhaite réintégrer sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au mois de janvier 2024 et à se prévaloir de son statut d'étudiante. Toutefois, la seule volonté de réintégrer une formation ne saurait constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées alors au surplus, que la requérante a eu connaissance de la décision dont elle demande la suspension le 30 septembre 2023 de sorte que la situation d'urgence qu'elle déplore lui est exclusivement imputable. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera donnée pour information au centre hospitalier de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2023. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2302867_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel