TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302868_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Plaisir a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Plaisir conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté attaqué en cours d'instance. Par une lettre du 11 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 11 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A, qui n'a pas accusé réception de cette demande, est réputée en avoir eu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Plaisir. Fait à Versailles, le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2302868_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel