TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302869_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 pris par la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, relatif aux opérations de restauration immobilière Programme 4, et à la requalification immobilière des centres villes cœurs d'agglomération ;
2°) de suspendre toute action administrative entreprise dans le cadre de l'arrêté contesté en date du 9 mai 2023 et de l'enquête parcellaire devant s'ouvrir à la mairie de Pau le 14 novembre 2023 relative aux opérations de restauration immobilière Programme n°4, et à la requalification immobilière des centres villes cœurs d'agglomération prévues par l'arrêté du 9 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Dans la présentation de sa requête, le syndicat des copropriétaires évoque l'ordonnancement d'une expertise judiciaire sur la base de l'article R 532-1 du code de justice administrative afin de faire constater que le projet de recomposition et de ravalement de la façade du 1er étage est conforme aux critères de l'architecte des bâtiments de France.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'opération de restauration immobilière programme n°4 telle que présentée par l'arrêté du 9 mai 2023 et par l'opération d'ouverture d'une enquête parcellaire à venir porte une atteinte grave et immédiate aux droits de copropriétaires ; compte tenu des dispositions prises par la SIAB conformément à l'arrêté du 9 mai 2023 et détaillées dans le courrier du 25 octobre 2023 à savoir l'enquête parcellaire prévue à la mairie de Pau à partir du 14 novembre 2023, les copropriétaires de la résidence 3 rue des cordeliers risquent d'être expropriés avant même que la décision au fond ne soit rendue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées s'est bornée à prendre l'acte du 9 mai 2023 et à laisser la mise en œuvre à la SIAB sans tenir compte de la nature commerciale et spécifique de cette partie de l'immeuble concerné par cette opération de restauration immobilière ;
* la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a entaché son arrêté du 9 mai 2023 d'un défaut de motivation : les seules références aux articles du code de l'urbanisme et du code du commerce sont insuffisantes compte tenu de la complexité des travaux préconisées et de leur impact sur la copropriété et leur locataires ; dans sa réponse au recours gracieux introduit par la copropriété, la communauté d'agglomération s'est abstenue de communiquer davantage sur son projet de restauration immobilière ;
* la non-conformité de la décision contestée avec la déclaration d'utilité publique du 20 décembre 2017, prorogée par l'arrêté du 24 novembre 2022 apparaît à sa lecture ; la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées est allée au-delà de la lettre de la déclaration d'utilité publique ; il est en effet constant que c'est au regard de la globalité du projet et de son emprise déclarés d'utilité publique (et non de la seule partie de l'immeuble concernée par exemple) qu'il faut vérifier la destination prévue par la DUP ;
* l'arrêté contesté du 9 mai 2023 est manifestement déséquilibré pour la copropriété et ses locataires commerçants ; la communauté d'agglomération a exercé son pouvoir dans un but étranger à celui pour le service duquel le pouvoir de l'autorité administrative pouvait être légalement exercé ; en effet, l'opération de restauration immobilière a été décidée sans tenir compte des droits de copropriétaires notamment en ce qui concerne la nature commerciale de certaines parties des immeubles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 prorogé par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de restauration immobilière intéressant 17 immeubles du centre-ville dont l'immeuble situé 3 rue des Cordeliers à Pau. Par arrêté du 9 mai 2023, le Président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a prescrit le programme des travaux à réaliser pour les 17 immeubles concernés par l'opération de restauration immobilière déclarée d'utilité publique et a fixé le délai d'exécution pour chacun des immeubles. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté du 9 mai 2023.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et en vertu de l'article R. 533-1 du même code, l'ordonnance rendue en application de l'article R. 532-1 " est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ", tandis que l'article L. 523-1 dudit code prévoit que " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, () sont rendues en dernier ressort " et peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il en résulte que les conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 et celles présentées sur celui de l'article L. 521-1, que ces dernières qui revêtent un caractère principal ou un caractère subsidiaire, ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, et à supposer que le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers présente des conclusions à fin d'expertise, ces dernières ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 9 mai 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En premier lieu, les articles 1 et 2 de l'arrêté du 9 mai 2023 prévoient que le programme des travaux visé dans l'arrêté de DUP et le délai de réalisation des travaux, sont définis et fixés dans les fiches annexées à cet arrêté. Il est constant que l'arrêté du 9 mai 2023 a défini les travaux à réaliser notamment pour le bâtiment du 3 rue des Cordeliers, en reprenant ceux prévus dans le programme de travaux n°4 de l'opération de restauration immobilière, annexés à l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2017, à savoir des prescriptions générales du programme de travaux consistant en ravalement de façades, révision de la couverture et réfection si nécessaire, mise en état des circulations et de la cage d'escalier, diagnostic des désordres structurels et résorption et des prescriptions architecturales particulières relatives aux façades, imposant la restitution des baies du premier étage à la place de la vitrine. L'arrêté en litige vise en outre les textes applicables du code de l'urbanisme et du code de commerce, l'arrêté du 20 décembre 2017 prorogé 24 novembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux de restauration en litige et la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil communautaire a décidé d'attribuer à la SIAB le contrat de concession d'aménagement relatif à la réalisation de l'opération de requalification immobilière des centres-villes du cœur d'agglomération ainsi que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant cette dernière à poursuivre l'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation du programme de travaux n° 4 de restauration immobilière. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu les moyens tirés de la non-conformité de l'arrêté en litige avec la déclaration d'utilité publique du 20 décembre 2017, qui n'est d'ailleurs pas produite, du déséquilibre manifeste pour la copropriété et ses locataires commerçants et le détournement de pouvoir allégué, ne sont pas assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, en l'état de l'instruction, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers aux fins de suspension apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Dès lors, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2302869 du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. MadelaigueLa greffière d'audience,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Signé
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Chronologie de l'affaire
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TA6410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302869_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302869_20231110
Données disponibles
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- Résumé officiel