TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302871_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réexamen de sa notation à l'épreuve orale de l'unité de valeur n°2 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police de la session 2022. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. La note attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef session 2022 contestée par M. A n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à cet examen. Cette décision n'est pas déférée par M. A. Dès lors, la requête dirigée contre la seule note obtenue à l'issue de l'une de ces épreuves n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Au surplus, les notes attribuées aux candidats à un concours ou à un examen relèvent d'une appréciation souveraine du jury qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302871_20230802
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2302871_20230802
Données disponibles
- Texte intégral