TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302871_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial pour son époux M. A D ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre au titre du regroupement familial M. A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le préfet de l'Essonne a fait droit à sa demande de regroupement familial concernant son époux par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus implicite de regroupement familial et de celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Si Mme C a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans les circonstances de l'espèce. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision de refus implicite de sa demande de regroupement familial et de celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302871
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2302871_20240115
Données disponibles
- Texte intégral