TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302872_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Hemeury demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée et notifiée le 24 avril 2023 du maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues par laquelle il informe Mme A de sa volonté d'exercer le droit de préemption urbain sur sa parcelle cadastrée section A 660 ; 2°) d'annuler le " projet d'arrêté ", non daté et notifié le 24 avril 2023, par lequel il aurait été décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée A 660 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 19 mai 2023, Mme E B, en qualité d'acquéreur évincé, représentée par Me Hemeury, demande : 1°) que son intervention volontaire soit accueillie ; 2°) d'annuler la décision non datée et notifiée le 24 avril 2023 du maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues par laquelle il informe Mme A de sa volonté d'exercer le droit de préemption urbain sur sa parcelle cadastrée section A 660 ; 3°) d'annuler le " projet d'arrêté ", non daté et notifié le 24 avril 2023, par lequel il aurait été décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée A 660 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues, représentée par la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision en litige a été retirée par arrêté du 2 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Mme B l'acquéreur évincé, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues a retiré la décision du 24 avril 2023 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme B est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Mme B, à Me Hemeury, à la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues et à la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 janvier 2025. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302872_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA