TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302874_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de rendre ce titre. M. B soutient que : - le tribunal étant saisi d'une requête au fond contre la décision contestée, la présente action est recevable ; - si la société qui l'emploie, titulaire du certificat d'immatriculation de son véhicule de service et qui a reçu les avis de contravention, l'a déclaré comme conducteur lorsque les infractions des 23 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 2 janvier 2023 ont été relevées, il ne disposait pas dudit véhicule à ces dates-là, ainsi qu'il ressort de ses plannings professionnels ; - les amendes ayant été réglées par la société et n'ayant été informé lui-même des infractions précitées qu'à l'occasion de la décision contestée du ministre, il n'a pas été en mesure de contester les contraventions ; - les trois points du permis correspondant aux infractions précitées lui ont été retirés à tort ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision, qui est susceptible d'entraîner une rupture de son contrat de travail du fait de l'impossibilité d'exercer ses fonctions de responsable d'exploitation, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - compte tenu du caractère véniel des infractions relevées à son encontre, l'intérêt qui s'attache à la sécurité routière ne s'oppose pas à la restitution de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ce que la décision du 5 avril 2023 du ministre de l'intérieur soit suspendue, M. B soutient que le retrait de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts professionnels en l'empêchant d'exercer son activité de responsable d'exploitation et lui fait courir le risque d'une rupture de son contrat de travail. Mais il ressort de la décision précitée que le requérant s'est rendu coupable sur une période inférieure à trois ans, entre le 2 avril 2020 et le 2 janvier 2023 d'un total de 16 infractions entraînant à deux reprises le retrait de deux points du capital de son permis de conduire et, pour le reste, le retrait d'un point. Si M. B conteste être l'auteur des infractions relevées les 23 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 2 janvier 2023, en se bornant au demeurant à opposer les plannings personnels dont il est l'auteur, alors que son employeur, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de service en cause et nécessairement informé des périodes d'utilisation de celui-ci, l'a déclaré comme conducteur, il reste coupable de 13 infractions représentant un total de 15 points retirés. Le caractère ainsi systématique des infractions commises par M. B révèle suffisamment le mépris de ce dernier pour la règlementation de la circulation et la dangerosité continue de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302874 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302874_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel