TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302875_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision d'affectation sur Lyon en date du 30 mars 2023 ;
2°) sa réintégration sur l'académie où il travaille depuis dix années au service du ministère de l'éducation nationale, l'actualisation du barème des points ne faisant nul doute sur son maintien dans cette académie ;
3°) d'exiger qu'il puisse participer dans les jours qui viennent au mouvement intra académique de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci. La requête en référé, par laquelle M. B conteste une décision d'affectation dans l'académie de Lyon, qui n'a pas fait l'objet d'une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 10 mai 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302875Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302875_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel