TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302877_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai 2023 et le 23 mai 2023, la SAS La maison de Winnie, représentée par Me Pinson, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a prononcé la fermeture de la micro-crèche " La maison de Winnie " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS La maison de Winnie soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 aura des conséquences irréversibles sur sa situation financière, sur la pérennité des contrats de travail des salariés et sur l'organisation des parents des enfants accueillis ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut de base légale s'agissant du référent technique, dès lors que l'article R. 2324-36 du code de la santé publique est abrogé depuis septembre 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2324-4 du code de la santé publique ; - les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - l'arrêté du 11 mai 2023 présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS La maison de Winnie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pinson, représentant la SAS La maison de Winnie, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre indiqué que : les différents manquements qui lui étaient reprochés, dus pour la plupart à la difficulté d'appréhension d'une législation complexe, étaient en cours de régularisation ; le défaut d'attention des enfants au réveil ne pouvait être retenu dès lors que la personne chargée de leur surveillance est sortie du dortoir pour répondre aux questions des inspecteurs ; elle est de bonne foi et a toujours répondu aux différentes demandes ; la fermeture de la crèche, qui représente 14 % des capacités d'accueil de la commune, et en l'absence de garanties sur l'ouverture d'une autre crèche, va être source de difficultés pour les parents ; si le fonctionnement de la crèche est perfectible, les dysfonctionnements relevés ne présentent pas un caractère de gravité justifiant la fermeture définitive de l'établissement ; les témoignages produits sont sujet à caution en l'absence d'information sur les circonstances de leur rédaction ; - et les observations de M. A et de Mme B pour le préfet du Tarn, qui ont développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en précisant en outre que : la procédure contradictoire a été respectée ; l'établissement a fait l'objet à plusieurs reprises de mises en demeure peu suivies d'effet ; la capacité d'accueil est fréquemment dépassée ; le défaut d'attention et de soins est établi ; les services du département du Tarn accompagnent les parents concernés dans la recherche d'une solution de garde, huit familles sur dix ayant trouvé une telle solution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation./ Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental./ () Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret./ Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. ". L'article L. 2324-2 du même code dispose : " Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. ". Aux termes de l'article L. 2324-2-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. ". L'article L. 2324-3 dudit code dispose : " Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :/ 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;/ 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1./ Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article./ La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1 () ". 3. Par un arrêté du 11 mai 2023 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, le préfet du Tarn a prononcé la fermeture définitive de la micro-crèche " La maison de Winnie " située sur le territoire de la commune de Gaillac. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour prendre la décision attaquée, le préfet du Tarn s'est fondé sur une visite de contrôle réalisée le 14 mars 2023 par le chef du service de la protection maternelle et infantile et de l'adoption du département du Tarn et la puéricultrice coordinatrice et conseillère technique de ce service. Au cours de la visite, il a été constaté l'absence de référent technique, le non-respect des taux d'encadrement et l'absence de professionnels qualifiés sur certaines plages horaires, la non-conformité du règlement de fonctionnement à la réglementation, le dépassement de la capacité d'accueil et le défaut d'attention et de soins apportés aux enfants dès leur réveil. A la suite de ces constats, le département du Tarn a enjoint le 7 avril 2023 à la responsable de l'établissement de régulariser ces divers manquements, en lui indiquant qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de mise en œuvre de ses injonctions, une fermeture administrative de son établissement serait envisagée. Par ce même courrier, la responsable de cette structure a été invitée à produire ses observations avant le 2 mai 2023. 5. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles se sont déroulés des contrôles antérieurs ou du refus allégué de l'administration de la recevoir en 2022, la décision attaquée n'a manifestement pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'établissement. 7. En troisième lieu, la société requérante a admis lors de l'audience la réalité de la majorité des manquements fondant la décision attaquée, en soutenant notamment que l'absence de référent technique n'avait pas été récurrente, qu'il existait effectivement des difficultés s'agissant de la référente technique alors en fonction mais qu'elle était en mesure de présenter un nouveau référent technique, qu'elle s'engageait à mettre à jour le règlement de fonctionnement et les protocoles, qu'elle a opéré une confusion sur les textes applicables en matière de taux d'encadrement des enfants et que les plannings allaient être rectifiés et, plus globalement, que la réglementation était complexe. 8. Si la société requérante soutient également que la capacité d'accueil des enfants n'a été qu'exceptionnellement dépassée, dans le but de dépanner les parents, il résulte toutefois de l'instruction que la micro-crèche, dont la capacité d'accueil est fixée à 10 places, a dépassé à plusieurs reprises cette capacité notamment entre le 7 et le 14 mars 2023, semaine au cours de laquelle jusqu'à cinq enfants ont été accueillis en surnombre sur la journée entière. De même, il ressort du rapport de visite du 14 mars 2023 que plusieurs enfants situés dans une chambre étaient éveillés, les fenêtres de la chambre étant occultées par des rideaux, empêchant ainsi une surveillance attentive. A ce titre, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que ces enfants auraient été réveillés par l'entrée des agents du service de la protection maternelle et infantile, et que la personne ayant leur charge aurait été contrainte de sortir de la chambre pour converser avec ces agents. Enfin, ce même rapport de visite fait état de l'absence d'eau chaude dans la salle de change, caractérisant ainsi également un défaut d'attention et de soins aux enfants au sens de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements reprochés à la société requérante sont établis. Par suite, et au regard de la finalité poursuivie par la mesure en cause, visant à préserver la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants, en décidant de fermer à titre définitif la micro-crèche " La maison de Winnie ", le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La maison de Winnie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La maison de Winnie et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 25 mai 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302877_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA