TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302878_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 15 mai 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime en tant qu'elle attribue à son fils une aide humaine pour une durée de 167 heures et 18 minutes par mois dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux terme de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : ( ) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ;". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par Mme A relative à une décision portant sur l'aide humaine à son fils dans le cadre de la PCH ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2302878
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302878_20230908
Données disponibles
- Texte intégral