TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2302878_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2023, le 14 janvier 2024 et le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Taquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 octobre 2024 par laquelle la commission amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 février 2023 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 3 234 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder une remise gracieuse ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 19 mars 2025, la remise totale du solde de l'indu d'aide personnelle au logement de la requérante lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2024 par laquelle la commission amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 février 2023 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 3 234 euros. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 mars 2025, le directeur de la CAF a accordé la remise totale du solde de l'indu d'aide personnelle au logement de la requérante de 3 123,80 euros. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête Mme A. Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 6 août 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302878
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Chronologie de l'affaire
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TA646 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302878_20250806
TA8628 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2302878_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel