TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302879_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au juge des référés de faire toute injonction qu'il estimera utile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que les libertés fondamentales sont garanties par le défenseur des droits, lequel a failli dans ses missions à son égard, que l'ordre des médecins a refusé de manière discriminatoire son inscription au tableau de l'ordre, que le centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de manière discriminatoire de participer à une publication scientifique, alors que le centre hospitalier universitaire de Marseille a participé à ses travaux, que le juge administratif est compétent pour faire des injonctions à l'ordre des médecins, qu'il est un savant confirmé, ainsi qu'en atteste la publication de 167 transplantations hépatiques en auteur unique et solitaire, outre un ouvrage recensant les erreurs du Coran. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B formule les mêmes conclusions et présente les mêmes développements, alternativement et dans les deux cas à titre principal, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. En se bornant en outre à demander au juge des référés de faire tout injonction utile, sans autre précision, M. B ne met en tout état de cause pas en mesure le juge des référés d'exercer son office. 5. Si M. B semble contester un refus d'inscription au tableau opposé par l'ordre des médecins, il ne produit pas un tel refus, qui aurait été opposé par l'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins de Bretagne. Outre qu'il ne produit ainsi pas l'acte qu'il conteste, il n'établit pas que le litige relèverait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, pas davantage qu'il n'établit avoir saisi la juridiction d'un recours en annulation contre cet acte, lequel recours n'a fait l'objet d'aucun enregistrement par le greffe du tribunal. 6. M. B n'établit pas davantage l'existence d'un refus du centre hospitalier universitaire de Rennes de participer à une " publication scientifique majeure ", dont la contestation ne relèverait en tout état de cause pas de l'office du juge administratif, pas plus qu'il n'établit dans quelle mesure le défenseur des droits aurait failli à sa mission, autorité à laquelle il n'appartient pas davantage au juge administratif de faire des injonctions. 7. M. B n'établit enfin pas l'existence d'une situation d'urgence, ni dans le cadre d'un référé suspension ni, a fortiori, dans le cadre d'un référé liberté, outre qu'il ne se prévaut d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale précisément identifiée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 31 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302879_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA