TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302880_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, et un mémoire, enregistré le
27 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le maire de Lille l'a mise en demeure d'effectuer dans le délai de 15 jours, sur l'immeuble dont elle est propriétaire situé 15 rue du Cirque, des mesures conservatoires portant sur le diagnostic de l'état de la façade par un professionnel, de sondage et purge de la façade, de pose de filets de protection ou de résine fibrée après la purge, et de protection provisoire des appuis de baises situées en façade sur rue ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, lui imposant, sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, des mesures conservatoires sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme A soutient que ces mesures sont inutiles en l'absence de péril grave et imminent. Cependant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, l'éventuelle illégalité de la décision en litige, qui tiendrait à l'inutilité des mesures ordonnées, ne peut caractériser l'urgence. Si Mme A invoque également l'impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de percevoir des loyers, elle ne produit aucun élément sur le montant des loyers précédemment perçus par elle et sur la nécessité pour elle, au regard de sa situation financière, de continuer à les percevoir. Enfin, le risque que la commune de Lille fasse exécuter d'office les travaux concernés aux frais de Mme A, qui n'est pas qu'une conséquence des dispositions de l'article L. 511-20 du code de la construction et de l'habitation, ne constitue pas une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour l'intéressée de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Lille
Fait à Lille, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302880_20230531
Données disponibles
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