TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302880_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la SAS Dev'compétences, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur chargé de la formation professionnelle et de compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " mon compte formation " pour une durée de 12 mois, le blocage des paiements des actions de formation et le non-reversement des sommes rétrocédées par l'établissement bancaire ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation, de la référencer à nouveau la sur la plateforme " mon compte formation " dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de lui payer les actions de formation réalisées dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de lui restituer les fonds automatiquement rétrocédés par la banque dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2302879 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2302879 du 18 avril 2023, régulièrement notifiée au requérant le 19 avril 2023, ainsi qu'à son conseil, le juge des référés a rejeté, au motif que la société requérante ne faisait pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de de la SAS Dev'compétences aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2023, la SAS Dev'compétences est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Dev'compétences. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dev'compétences et à la Caisse des dépôts et consignations Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302880_20230607
Données disponibles
- Texte intégral