TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302880_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chaumont lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, - le code de la sécurité sociale, - le code du travail, - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de l'agence Pôle emploi de Chaumont a, par une décision du 24 octobre 2023, refusé d'admettre M. C au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d'assurance chômage. 4. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire. Ces allocations, dont l'allocation de retour à l'emploi, étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. La substitution de Pôle Emploi à l'Assédic n'a pas d'incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Chaumont. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Chaumont. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2302880_20231215
Données disponibles
- Texte intégral