TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302880_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 788,22 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). " ; 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. M. A conteste la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 788,22 euros. S'il se prévaut de sa bonne foi et peut être regardé comme invoquant son état de précarité financière, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'il invoque est susceptible de faire obstacle au règlement de la dette. Par un courrier du 27 novembre 2023, mis à sa disposition le 28 novembre 2023 à 10 heures 12, via l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant d'apprécier si sa situation justifie que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302880_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel