TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302881_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la commune d'Annay-sous-Lens, représentée par Me Rapp, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la consignation du solde du prix entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et dire que ce séquestre ne pourra se libérer des fonds qu'au vu d'un procès-verbal de livraison sans réserve du matériel avec tous ses accessoires ; 2°) ordonner à la société par actions simplifiée société commerciale autonome de livrer ou de faire livrer le tractopelle avec tous les accessoires prévus au contrat dans le délai de 20 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir dans les locaux des services techniques de la commune d'Annay-sous-Lens, sous astreinte de 1 500 euros par jour calendaire de retard ; 3°) de mettre à la charge de la SAS société commerciale autonome la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle refuse de s'acquitter des sommes réclamées sans avoir l'assurance d'être effectivement livrée du matériel commandé ; elle a déjà réglé la somme de 13 914 euros correspondant à 50 % du prix du tractopelle commandé ; afin de ne pas prendre davantage de risques financiers, elle demande à ce qu'il soit ordonné la consignation des sommes dues auprès du pôle gestion des consignations de la direction régionale des finances publiques de la Loire -Atlantique ; elle a consenti, en vertu de l'article L. 2191-2 du code de la commande publique, le règlement de l'acompte initial ; s'agissant du solde convenu elle est disposée à s'en acquitter dans le cadre d'une consignation judiciaire, sous réserve de la production des documents convenus (justification du plombage du container au départ de Chie et Bile Lading) ; l'urgence est caractérisée, dès lors que le fournisseur menace de résilier unilatéralement le contrat alors que la moitié du prix a été encaissé ; la mesure de consignation ne préjudicie pas à la bonne exécution du contrat puisque la consignation vaut paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Annay-sous-Lens a commandé auprès de la société par actions (SAS) simplifiée société commerciale autonome, exerçant sous l'enseigne CLC Mainery Ltd, un tractopelle par bon de commande émis le 20 avril 2021. La commune d'Annay-sous-Lens a signé un devis émis par la société commerciale autonome le 7 mai 2021 portant sur la livraison du matériel qu'elle a réclamé au prix de 27 828 euros toutes taxes comprises. La commune d'Annay-sous-Lens a procédé au versement d'un premier acompte d'un montant de 13 914 euros, le 19 juillet 2021. La commune d'Anny-sous-Lens a sollicité à plusieurs reprises la livraison du tractopelle ainsi commandé. Par courriel du 2 mars 2023, la société commerciale autonome informait la commune qu'elle ne procéderait à la livraison du tractopelle qu'à compter du règlement du solde du contrat. Par cette requête, la commune d'Annay-sous-Lens demande au juge des référé, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'autoriser la consignation du solde du prix entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, dire que ce séquestre ne pourra se libérer des fonds qu'au vu d'un procès-verbal de livraison sans réserve du matériel avec tous ses accessoires et ordonner à la SAS société commerciale autonome de livrer ou de faire livrer le tractopelle avec tous les accessoires prévus au contrat. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 35 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf : 1° En application des dispositions de l'article 39 ;/ 2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 précité que le règlement de créances par la voie de consignation n'est pas prévu dans une hypothèse telle que celle dont se prévaut la requérante. Ni les dispositions du code de la commande publique ni les stipulations du contrat litigieux conclu entre la commune d'Annay-sous-Lens et son cocontractant ne prévoient un tel mode de paiement des sommes dues. Dans ces conditions, la demande de la commune d'Annay-sous-Lens d'ordonner le règlement du solde restant dû à la société commerciale autonome par voie de consignation se heurte à une contestation sérieuse. 6. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à ordonner un tel règlement par voie de consignation ainsi que la livraison en retour du tractopelle qu'elle a commandé, la commune d'Annay-sous-Lens invoque le risque de résiliation unilatérale du contrat susceptible d'être décidée par la société commerciale autonome ainsi que celui de perdre définitivement le montant de l'acompte initialement versé correspondant à la somme de 13 914 euros. Toutefois, elle n'établit qu'elle ne pourrait pas obtenir devant le juge du contrat, soit la livraison du tractopelle commandé, soit un remboursement de la somme déjà versée en cas de résiliation dudit contrat. En tout état de cause, elle n'établit pas que la perte de la somme de 13 914 euros qu'elle a versée à la société commerciale autonome dont elle prétend qu'elle ne pourra pas en obtenir le remboursement en cas de résiliation remettrait en cause son équilibre financier au point de justifier que le juge des référés prenne une mesure provisoire. Enfin, la commune d'Annay-sous-Lens n'établit pas que la livraison de ce tractopelle devrait impérativement être assurée à bref délai pour garantir la continuité du service public communal, alors qu'elle a commandé ce matériel il y a plus de deux ans. Par suite la condition d'urgence n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune d'Annay-sous-Lens doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Annay-sous-Lens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annay-sous-Lens. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302881
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302881_20230613
TA213 juillet 2025
DTA_2302881_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302881_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel