TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302881_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°14112 du 26 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été édictée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si M. C B A, ressortissant comorien né le 16 septembre 2003 à Mayotte, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis " au moins cinq ans ", en se bornant à produire ses certificats de scolarité, dont le plus ancien concerne l'année scolaire 2018/2019 et son relevé de notes du baccalauréat professionnel qu'il n'a pas obtenu, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la continuité de son séjour sur l'île, pas plus qu'il ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. S'il se prévaut de la présence de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et de ses sœurs, de nationalité française, sur le territoire, il ne démontre pas l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. En deuxième lieu, si M. B A soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte. 4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302881
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10729 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302881_20230629
TA213 juillet 2025
DTA_2302881_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302881_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel