TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302883_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Beyrouth, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que, d'une part, elle le prive du bénéfice d'un salaire dont le montant est sans commune mesure avec celui perçu au Liban, et, d'autre part, le maintient au Liban, Etat dont la situation économique, sociale, sécuritaire et sanitaire se dégrade quotidiennement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 12 mai 1970, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque, d'une part, la dégradation de la situation économique, sociale, sécuritaire et sanitaire du Liban, pays où il réside et dont il est originaire. Toutefois, cette circonstance apparaît étrangère à l'objet du visa sollicité, en tant que salarié, et revêt un caractère général, sans qu'il soit démontré que la situation personnelle de l'intéressé en serait particulièrement affectée. D'autre part, si M. B se prévaut du montant nettement supérieur du salaire proposé par son futur employeur en France, à celui perçu au Liban, il ne démontre, toutefois, pas que, faute de cet emploi en France, il se trouverait en situation précaire au Liban, alors que son salaire actuel est largement supérieur au salaire minimal en vigueur dans cet Etat. L'intéressé n'établit pas davantage que son niveau de vie en France serait plus élevé qu'au Liban. En outre, M. B, en se bornant à produire l'autorisation de travail délivrée le 3 août 2022 par le ministère de l'intérieur, ne démontre pas que la proposition de travail dont il se prévaut serait toujours effective. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2302883_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel