TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302883_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Madame E A épouse F, représentée par Me Bekel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction de la police aux frontières d'Orly de lui délivrer un visa provisoire d'entrée sur le territoire afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Elle indique qu'elle réside en France depuis l'année 2002, qu'elle a trois enfants nés à Paris en janvier 2003, novembre 2009 et août 2011, qu'elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 27 juin 2008 mais que, par un jugement du 8 octobre 2021, elle a été déchue de sa nationalité française, qu'elle n'a pas été informée par la préfecture qu'elle devait remettre ses documents d'identité et qu'elle a continué à se déplacer à l'étranger et que, le 19 mars 2023, au retour d'un voyage au Maroc, la police aux frontières a retenu son passeport, lui a notifié un refus d'entrée sur le territoire et l'a placée en zone d'attente. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la mesure d'éloignement risque qu'être exécutée à tout moment et que la décision contestée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale dans la mesure où elle est la mère de trois enfants qui résident en France, ainsi qu'à leur intérêt supérieur, et où elle travaille. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressée pouvant solliciter un visa pour la France afin de rendre visite à ses enfants. Vu - la décision attaquée, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 mars 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A, requérante, qui rappelle qu'elle est entrée en France en 2002, que ses trois enfants sont en France et vivent chez elle, qu'elle travaille et qu'elle est en instance de divorce avec leur père, lui-même étant en situation régulière. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judicaire de Paris (chambre du contentieux de la nationalité) a annulé l'enregistrement intervenu le 24 février 2009 de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame E A, ressortissant algérienne née le 3 mai 1977 à Relizane. Le 19 mars 2023, au retour d'un voyage au Maroc, son passeport a été retenu par la police aux frontières de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) qui a prononcé à son encontre un refus d'entrée et l'a placée en zone d'attente. Son maintien dans cette zone a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) en date du 23 mars pour une durée de huit jours supplémentaires. Par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la direction de la police aux frontières d'Orly de lui délivrer un visa provisoire d'entrée sur le territoire afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. En l'espèce, Madame A justifie d'une condition d'urgence, dès lorsqu'elle est maintenue à l'aéroport d'Orly en vue d'un éloignement imminent vers l'Algérie. 5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Aux termes enfin de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Madame A réside en France depuis au moins l'année 2002, soit depuis plus de vingt ans à la date de la décision de refus d'entrée en litige, qu'elle a trois enfants nés en France en janvier 2003, novembre 2009 et août 2011, dont deux sont encore mineurs, que ceux-ci résident à son domicile situé 2 rue Gérard de Nerval à Paris (75018) et dont elle pourvoit à leur éducation et à leurs besoins par son travail au sein du magasin à l'enseigne " Aldi " du boulevard Magenta à Paris (75010) et qu'elle a indiqué lors de son audition devant les forces de police être en instance de divorce avec leur père, en situation régulière sur le territoire mais qui ne réside pas en tout état de cause avec eux. 9. Dans ces conditions, et nonobstant la légèreté dont la requérante a fait preuve à la suite du jugement du 8 octobre 2021 en ne sollicitant pas immédiatement la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement notamment de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, Madame A est fondée à soutenir qu'en lui refusant l'accès sur le territoire français le 19 mars 2023, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérieur supérieur de ses enfants mineurs, laissés seuls sur le territoire français. 10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre sans délai Madame E A sur le territoire français en lui délivrant un visa de régularisation. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre sans délai Madame E A sur le territoire français en lui délivrant un visa de régularisation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E A, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302883
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302883_20230328
TA3318 novembre 2025
DTA_2302883_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302883_20230328
Données disponibles
- Texte intégral