TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302883_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2023, M. B... A... C..., représenté par Me Longeron, avocat, demande au tribunal : 1°) d’ordonner au préfet du Gard, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement ainsi qu’à sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Longeron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. B... A... C..., représenté Me Longeron, avocat, informe le tribunal qu’il a reçu une proposition de logement à Bagnols-sur-Cèze et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l’habitation; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 16 mars 2023, la commission de médiation du Gard a désigné M. A... C... comme prioritaire et devant être logé en urgence, aux motifs d’un logement non décent avec personne handicapée ou enfant mineur à charge, de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et de l’inadaptation du logement au handicap. La commission a estimé que la situation de l’intéressé nécessitait un logement de type T5 en rez-de-chaussée, si étage avec ascenseur, sur tout le département du Gard. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... C... informe le tribunal qu’il s’est vu proposer un logement à Bagnols-sur-Cèze et que sa demande de relogement est devenue sans objet. M. A... C... doit donc être regardé comme ayant ainsi obtenu satisfaction. Par suite, il n’a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction de relogement sous astreinte présentées sur le fondement de de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. M. A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu d’accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat, sur le fondement uniquement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à M. A... C... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A... C.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... C... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C..., à Me Longeron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes, le 28 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302883_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA