TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302884_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B C et Mme A C E doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. M. et Mme C, qui sollicitent la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 au motif qu'ils ont omis de déclarer à leur charge leur fille, Mme D C, scolarisée à Reims au titre de l'année scolaire 2022-2023, n'ont pas joint à leur requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'ils devaient présenter en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Les requérants ont été invités à régulariser leur requête par courrier du 26 décembre 2023, dont ils ont accusé réception dans l'application " Télérecours citoyens " le 2 janvier 2024. Si M. et Mme C ont produit de nouvelles pièces en réponse à cette invitation le 9 janvier 2024, ils n'ont pas produit, dans le délai de vingt-deux jours qui leur était imparti, la décision contestée ou la preuve du dépôt de leur réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été précédée de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C E. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2302884_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel