TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302885_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. À défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 décembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 décembre 2023, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision prise par le président du conseil départemental de la Marne statuant sur sa réclamation préalable, ou à défaut, la preuve de l'envoi de cette réclamation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2302885_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel