TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302886_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme D A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de rejet de la commission de médiation du 15 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 27 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 3)° d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A B. Il informe que Mme A B a reçu une décision favorable en date du 23 février 2023 suite à son recours gracieux réceptionné le 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A B a reçu une décision favorable en date du 23 février 2023 suite à son recours gracieux réceptionné le 27 décembre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer de statuer sur les conclusion et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2302886_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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