TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302889_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n°2302889, le 29 juin 2023, M. B C, représenté par Me Abla, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il est en droit d'opposer l'exception de nationalité française ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ou opérant. II. Par une requête, enregistrée, sous le n°2302890, le 29 juin 2023, M. B C, demande, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 300 euros par jour, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 2000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été édictée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ou opérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - et les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2302889 et 2302890 susvisées sont présentées par la même requérante, elles sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B C, ressortissant comorien né le 28 novembre 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. 3. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu' aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, par l'arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. Par deux requêtes enregistrées le 29 juin 2023, M. B C a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Le requérant a été éloigné avant que le tribunal ne statue sur cette requête. 8. Il résulte de l'instruction que M. B C est né le 28 novembre 2002 à Koungou (Mayotte) et y a, depuis l'école maternelle, toujours été scolarisé jusqu'à l'année scolaire en cours où il suivait les enseignements en Terminale au lycée de Sada. Par ailleurs, les nombreuses pièces produites sont de nature à laisser présumer une résidence stable à Mayotte depuis sa petite enfance, voire sa naissance. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 28 juin 2023, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les frais relatifs au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B C dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B C par arrêté du 28 juin 2023 sont suspendus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302889 et 2302890
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302889_20230630
Données disponibles
- Texte intégral