TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302890_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B conteste une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. M. B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Toutefois, il ne produit pas la décision qu'il attaque. Par un courrier du 27 novembre 2023, dont il a accusé réception le 1er décembre 2023, M. B a été invité par le greffe à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de les produire. Toutefois, en dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2302890_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel