TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302891_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - elle est en droit d'opposer l'exception de nationalité française ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si le droit d'obtenir la nationalité française ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante doit être regardée, en soutenant qu'elle est de nationalité française, comme se prévalant d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Selon l'article 29 du code civil, il n'appartient qu'à la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations de nationalité et l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. Mme A B, née le 13 juin 2005 à Mamoudzou (Mayotte) soutient qu'elle est de nationalité française par droit du sol et qu'elle a " déjà saisi les juridictions judiciaires de cette question qui n'est pas définitivement tranchée ", sans autre précision et en se bornant à produire une copie de son acte de naissance, sans aucune justification même d'une action judiciaire engagée pour trancher la question de sa nationalité. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle n'apporte aucun commencement de preuve de la nationalité française qu'elle invoque. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par Mme B ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B, soutient que son éloignement la séparerait de sa cellule familiale alors que, née à Mayotte, elle y a grandi et y a été scolarisée, et qu'y résiderait sa tante et sa demi-soeur, toutes deux en situation régulière sur le territoire, les seules pièces qu'elle produit, notamment les quelques certificats de scolarité, ne permettent pas d'apprécier la réalité, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur l'île, pas plus qu'elle ne démontre ses liens avec les membres de sa famille présents sur l'île. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. 4. En conséquence et en l'état de l'instruction, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme B ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 5. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302891
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2302891_20230701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel