TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302892_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté du 29 juin 2023 jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 du protocole additionnelle n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Le juge des libertés et de la détention étant seul compétent, en vertu de ces dispositions, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ne comporte pas de caractère collectif, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. 4. En troisième lieu, Mme B A, actuellement retenue en centre de rétention administrative, ne justifie pas être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. En tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture. 5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au droit au procès équitable. 6. En dernier lieu, la présente requête ne comporte pas d'éléments circonstanciés, propres à la situation personnelle de Mme B A, ressortissante malgache, née en 1994 à Ambanja (Madagascar), de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2302892_20230701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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