TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302892_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023, M. et Mme D et A B, représentés par Me Bouilland, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de Trevou-Treguignec a délivré un permis de construire pour la surélévation d'une habitation existante et la création de deux terrasses sur un terrain situé 15 rue de Bel Air, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2° de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la demande de régularisation en date du 15 juin 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation () est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. et Mme B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de l'acte et au titulaire de l'autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de son recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été notifié par l'application Telerecours à cette fin par le greffe du tribunal le 15 juin 2023 à 9 heures 29. Le conseil des requérant, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputé avoir été notifié de cette demande à l'issue de ce délai. M. et Mme B n'ont toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B.
Fait à Rennes, le 20 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302892_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel