TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302893_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'amende forfaitaire pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées émise à son encontre le 17 mai 2023 sur la place Jean-Allardi à Contes (Alpes-Maritimes). Il fait valoir être bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable à compter du 9 mai 2023 et sans limitation de durée, qui doit lui permettre, par suite, d'être déchargé du paiement de l'amende qui lui a été infligée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 417-11 du code de la route : " I. Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : () 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; () II. Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " 3Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". 4.Le litige soumis par M. A porte sur une amende contraventionnelle qui lui a été infligée pour stationnement très gênant de véhicule pour la circulation publique, dont le contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 26 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302893_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel