TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302893_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°14111 du 26 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 3500 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été édictée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été éloignée de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante malgache née le 18 décembre 2003 à Tanambao Antsiranana à Madagascar, soutient résider à Mayotte, aux côtés de son enfant de nationalité française né le 11 février 2022, l'intéressée n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur l'île, n'apporte aucun élément circonstancié sur le père de son enfant, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux, d'autant qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec ce dernier. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En deuxième lieu, si Mme A B soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'elle avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte. 4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2302893_20230701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel