TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302893_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 570 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger un avertissement ou une pénalité à l'auteur de l'un des faits ou manquements prévus au même article. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de cet article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que " la mesure prononcée () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". En outre, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, prévoit que : " Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre la pénalité administrative qui lui a été infligée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, au tribunal judiciaire de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la procédure opposant M. A à la caisse d'allocations familiales du Gard est transmis au tribunal judiciaire de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302893_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel