TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302893_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de revoir un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 6 181,14 euros, qui lui avait été notifié le 26 avril 2022, en tenant compte d'une somme correspondant à un crédit immobilier.
Elle soutient que :
- les services de la CAF n'ont pas tenu compte du crédit d'un bien immobilier ;
- les rappels de droit ont été calculés en prenant en compte une somme perçue sur son compte bancaire de 122 000 euros, sans toutefois tenir compte du remboursement effectué le lendemain d'un montant de 90 000 euros.
Par un courrier du 14 septembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, la requérante s'est bornée dans sa requête introductive d'instance à faire référence à l'absence de " prise en compte du crédit d'un bien immobilier ", sans autre précision. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 14 septembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et lue le même jour qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2023 en réponse à cette demande, Mme A s'est bornée à indiquer que les rappels de droit ont été calculés en prenant en compte une somme perçue sur son compte bancaire de 122 000 euros, sans toutefois tenir compte du remboursement effectué le lendemain d'un montant de 90 000 euros. Cependant, un tel moyen, qui n'est appuyé par aucune pièce justificative, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concernes chacun, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302893_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel