TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302894_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse être entendu au cours de l'audience ; 3°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement prononcée à son encontre jusqu'au 6 février 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau du 17 novembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302892 du 24 novembre 2023 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 24 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement prononcée à son encontre jusqu'au 6 février 2024, au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 24 novembre 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil M. B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 16 heures 30. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Pau, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302894_20240125
Données disponibles
- Texte intégral